Article 35 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 34-1
Article 36
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire1

1Décision n° 2014 - 385 QPC du 28 mars 2014 - Dossier documentaire - M. Joël M. (Discipline des officiers publics ou ministériels – Interdiction temporaire…
Conseil Constitutionnel · 27 mars 2014

............................................................................................................................................ 9 Article 34 ............................................................................................................................................ 9 Article 35 ............................................................................................................................................ 9 b. […] Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommagesintérêts. 7 (…) Article 15 Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945 Modifié par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 JORF 30 décembre 1973 La peine prononcée, […]

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Décisions22

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2015, n° 14/10280Irrecevabilité

[…] l'appel des décisions disciplinaires prononcées contre les officiers ministériels en application des dispositions de l'article 35 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 22 novembre 2012, n° 12/14810Infirmation partielle

[…] Par application des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ce délai court à l'égard de l'officier public ou ministériel du jour où la décision est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire à compter de la notification. […] Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels,

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3Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2015, n° 14/08769Infirmation partielle

[…] Cet avis de recours, prévu par l'article 35 du décret du 28 décembre 1973, n'a pas vocation à se substituer au recours lui-même et il ne saurait être déduit de la circonstance que le procureur de la République a précisé par son courrier du 30 décembre 2014 que sa « décision est relative au quantum de la sanction » que l'appel lui-même serait cantonné au seul quantum, rendant ainsi irrévocable la décision des premiers juges disant n'y avoir lieu à sanction au titre de la lettre adressée le 23 janvier 2014 à Maître X.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).