Décret n°81-1178 du 30 décembre 1981 N° 81-1178 DU 30 DECEMBRE 1981 PORTANT MODIFICATION DU N° 71-1066 DU 24 DECEMBRE 1971 MODIFIE FIXANT L'ASSIETTE ET LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE
Décret n°81-1178 du 30 décembre 1981 N° 81-1178 DU 30 DECEMBRE 1981 PORTANT MODIFICATION DU N° 71-1066 DU 24 DECEMBRE 1971 MODIFIE FIXANT L'ASSIETTE ET LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1982 |
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Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'environnement, Vu les articles 402 et 500 du code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le décret n° 58-434 du 11 avril 1958 portant réglementation d'administration publique pour l'application des articles 402 et 500 du code rural ; Vu le décret n° 71-1066 du 24 décembre 1971 modifié fixant l'assiette et les taux de la taxe piscicole ; Vu le décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 relatif à l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial ; Vu le décret n° 81-648 du 5 juin 1981 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ; Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la pêche dans sa réunion du 15 octobre 1981 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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L'article 1er du décret du 24 décembre 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les taux maximaux de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du code rural et due par les membres des associations de pêche et de pisciculture agréées sont fixés ainsi qu'il suit :
"1° Adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de grande pêche : 700 F.
"2° Compagnons des adjudicataires et porteurs de licences de petite pêche : 250 F.
"3° Autres pêcheurs dans les eaux de la 2ème catégorie :
"a) Pêcheurs à la ligne flottante ou plombée ordinaire :
40 F ;
"b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou à tout autre mode de pêche non mentionné au a : 110 F.
"4° Pêcheurs dans les eaux de la 1ère catégorie : 110 F.
"Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1° à 4° ne sont tenus d'acquitter les taxes qu'à concurrence de la taxe la plus élevée.
"5° Tout pêcheur qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter la taxe de 110 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies aux 1° et 2° du présent article, et en outre un supplément de 400 F.
"6° Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle doit acquitter la taxe de 250 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies au 1° ou au 2° du présent article, et en outre un supplément de 1.000 F.
"Les pêcheurs pratiquant du bord avec un tamis inférieur à 30 cm de diamètre et de profondeur sont exemptés de la taxe supplémentaire."
"Les taux maximaux de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du code rural et due par les membres des associations de pêche et de pisciculture agréées sont fixés ainsi qu'il suit :
"1° Adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de grande pêche : 700 F.
"2° Compagnons des adjudicataires et porteurs de licences de petite pêche : 250 F.
"3° Autres pêcheurs dans les eaux de la 2ème catégorie :
"a) Pêcheurs à la ligne flottante ou plombée ordinaire :
40 F ;
"b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou à tout autre mode de pêche non mentionné au a : 110 F.
"4° Pêcheurs dans les eaux de la 1ère catégorie : 110 F.
"Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1° à 4° ne sont tenus d'acquitter les taxes qu'à concurrence de la taxe la plus élevée.
"5° Tout pêcheur qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter la taxe de 110 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies aux 1° et 2° du présent article, et en outre un supplément de 400 F.
"6° Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle doit acquitter la taxe de 250 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies au 1° ou au 2° du présent article, et en outre un supplément de 1.000 F.
"Les pêcheurs pratiquant du bord avec un tamis inférieur à 30 cm de diamètre et de profondeur sont exemptés de la taxe supplémentaire."
Article 2
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Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1982.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre de l'environnement, MICHEL CREPEAU. Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
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