Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Le 15 mai 2026, […] Pour les clients concernés, la question n'est pas seulement de savoir si leur nom figure dans un fichier. […] L'article 323-1 du Code pénal punit l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. L'article 323-3 vise notamment le fait d'extraire, détenir, […] Si les données volées servent ensuite à tromper une victime et à obtenir un paiement, la qualification d'escroquerie peut entrer en discussion. […] L'article 15-3 du Code de procédure pénale prévoit que les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes d'infractions à la loi pénale, même si le service n'est pas territorialement compétent. […]
Lire la suite…Le point essentiel est le suivant : la déclaration faite sur la plateforme ne devient une plainte qu'après rédaction par un enquêteur dans un procès-verbal, conformément à l'article 15-3 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » ; qu' aux termes de l'article 15-3 du même code : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. […] 3. […]
[…] 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale () / Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime () ». […] 3
[…] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] […] Par actes en dates des 14 et 15 février 2024, Monsieur [Z] [Y] a assigné Monsieur [W] [V] et la CPAM du GARD, aux fins d'indemnisations des préjudices subis. […] — Il n'est pas inutile de rappeler que les forces de l'ordre ont l'obligation de recueillir les dépôts de plainte (article 15-3 du code de procédure pénale) et si la personne qui souhaite déposer plainte se heurte à une véritable difficulté, elle peut adresser directement sa plainte au Procureur ;
L'article 15-3 du Code de procédure pénale prévoit que tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance d'un récépissé et que la victime peut demander une copie du procès-verbal. […]
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