Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :
1° Des crimes ;
2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.
Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
L'AMF décrit précisément ce mécanisme dans son communiqué du 19 août 2026 consacré aux faux articles et aux plateformes frauduleuses. […] La définition officielle figure sur . […] L'article 15-3 du Code de procédure pénale précise que les services « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale », même lorsque le service n'est pas territorialement compétent. […]
Lire la suite…L'article 15-3 du Code de procédure pénale impose aux policiers et aux gendarmes de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsqu'elles sont déposées dans un service territorialement incompétent. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » ; qu' aux termes de l'article 15-3 du même code : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. […] 3. […]
[…] Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l'encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. […] Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. […] 3) Sur l'exécution provisoire
[…] S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] […] Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Y] [I] sollicite de : […] En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale il appartient à une personne se disant victime de violences physiques ou psychologiques, notamment commises dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, de les porter à la connaissance du ministère public afin que celui-ci apprécie les suites à leur donner.
Référence Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-85.683 L'article 60-1-2 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs, […] constitution de partie civile La plainte contre X se dépose au commissariat, à la gendarmerie ou par écrit auprès du procureur de la République ; les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de la recevoir (art. 15-3 du code de procédure pénale). […] Pour le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité ou les menaces, cette plainte n'est recevable qu'après une plainte simple, […]
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