Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :
1° Des crimes ;
2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.
Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Solliciter son entier dossier médical auprès des établissements et professionnels de santé fréquentés à la suite de l'accident (article L1111-7 du Code de la santé publique). […] Réunir des attestations de témoins (conformes à l'article 202 du Code de procédure civile) ; Conserver les photographies de ses blessures ; […] Réunir les justificatifs relatifs aux activités de loisirs non effectuées du fait des préjudices subis 3. Pourquoi l'expertise médicale est-elle une étape essentielle ? […] Le délai de prescription en matière délictuelle est de 6 ans (article 8 du Code de procédure pénale). […] La victime doit pouvoir récupérer la copie de sa plainte (article 15-3 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Tout dépôt de plainte doit faire l'objet d'un procès-verbal, dont il est remis copie à la personne qui dépose plainte (le plaignant), en application de l'article 15-3, alinéa second, du code de procédure pénale : « Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. […] L'article 15-3, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » ; qu' aux termes de l'article 15-3 du même code : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. […] 3. […]
[…] Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l'encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. […] Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. […] 3) Sur l'exécution provisoire
[…] 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale () / Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime () ». […] 3
Articles 15-3, 40-3, 85 et 392-1 du code de procédure pénale. […] 15-3 du code de procédure pénale). […] Articles 706-48 à 706-53 du code de procédure pénale. Article 378-2 du code civil. Article 228-1 du code pénal. Depuis la loi du 18 mars 2024, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, un crime commis sur l'enfant ou une agression sexuelle incestueuse sont suspendus de plein droit (article 378-2 du code civil). Qui peut saisir la justice La plainte est déposée par un·e représentant·e légal·e, ou par toute personne ayant connaissance des faits. […] Articles 7, 8, 9-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Article 2226 du code civil.
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