Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, 2é alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.