Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 31 en matière d'assurances. Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application de l'article 19 ci-dessus peut également utiliser son automobile personnelle pour se rendre à sa nouvelle résidence.
L'agent qui bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence en application de l'article 19 ci-dessus peut également utiliser son automobile personnelle pour se rendre à sa nouvelle résidence.