Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Les agents visés aux articles 27 et 29 du présent décret ainsi que ceux visés à l'article 28 occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes, peuvent sur leur demande bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.