Article 30 du Décret n°66-619 du 10 août 1966
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 1 juillet 1966

Les agents visés aux articles 27 et 29 du présent décret ainsi que ceux visés à l'article 28 occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes, peuvent sur leur demande bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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