Article 32 du Décret n°66-619 du 10 août 1966
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 1 janvier 1966

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne peuvent, en aucun cas, prétendre au remboursement par leur administration des impôts et taxes qu'ils acquittent à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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