Article 4 du Décret n°67-711 du 18 août 1967
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 2 octobre 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions18

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY02707, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – si l'article 21-III du décret du 5 octobre 2004 dispose que, lorsqu'un ouvrier d'Etat a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas de risque particulier d'insalubrité, l'article 4 de ce même texte prévoit que la liquidation de la pension intervient à cinquante cinq ans si l'intéressé a accompli des travaux ou occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967, qui n'ont pas été abrogées par le décret de 2004, et la décision de validation de ses services, antérieure à sa titularisation, est intervenue le 7 mai 1980 en l'état de ces textes ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2010, n° 0807328Rejet

[…] l'Etat : "I – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles (…) s'il a atteint, […] Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II (…) II. – La liquidation de la pension à cinquante-cinq ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. […] accompli des services pris en compte au titre de l'article 4 […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1405339Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable le 14 mai 1990 : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, […]

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