Entrée en vigueur le 2 octobre 1965
Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (6°) [*administrations de l'Algérie et des anciens Pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle*] du décret du 24 septembre 1965 sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français dans l'Inde avant la date de transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 [*date, point de départ*] ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaires titulaires avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français dans l'Inde avant la date de transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 [*date, point de départ*] ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaires titulaires avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324, InéditRejet
[…] 3°/ qu'en considérant que la règle distributive issue de l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989 ne peut conduire le salarié ''sous décret'' à cumuler dans un même domaine les dispositions du régime de droit public des ouvriers de l'Etat et celles du droit du travail en vigueur dans le secteur privé, quand l'indemnité de départ à la retraite ne se confond pas avec le régime de retraite dont relèvent les ouvriers d'Etat, la cour d'appel a encore violé les articles 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, ensemble l'article 34.3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. »
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