Article 8 du Décret n°67-711 du 18 août 1967
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 2 octobre 1965

Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1950 [*date*], le temps de service effectif sera décompté dans les conditions fixées par la loi du 21 mars 1928. Les périodes à valider antérieurement à la même date seront déterminées en fonction de la durée effective de travail accomplie par les intéressés, cette durée étant appréciée par rapport à 173 [*nombre*] heures par mois pour les ouvriers rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie.
Entrée en vigueur le 2 octobre 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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