Entrée en vigueur le 3 septembre 1967
L'indemnité prévue à l'article précédent est fixée à 100,000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale. Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.
Le taux d'invalidité est fixé :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.
Le taux d'invalidité est fixé :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.