Décret n°67-744 du 25 août 1967 instituant une indemnité exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 1968 |
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Décisions • 6
Rejet —
[…] — que le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, applicable, ayant placé le stockage de CO2 sous le régime de l'autorisation avec servitudes de 6 kilomètres, l'arrêté encourt l'annulation pour être fondé sur le code minier ;
Rejet —
[…] Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ; Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ; Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; Vu décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011 relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique qui transpose la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ;
Rejet —
[…] Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 ; Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; Vu le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 ; Vu le code de justice administrative ;
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Le conseil des ministres entendu,
Les magistrats, fonctionnaires civils et agents contractuels de l'Etat qui accomplissent une tâche de coopération technique ou culturelle, ou leurs ayants cause, peuvent percevoir l'indemnité visée ci-dessus lorsque l'accident survient dans l'exécution de leur mission de coopération.
Le taux d'invalidité est fixé :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.
L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.
Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.
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