Entrée en vigueur le 15 décembre 1968
Modifié par : Décret 68-1121 1968-12-13 art. 2 JORF 15 décembre 1968
L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des convention de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article 1er, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200,000 F.
L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.
Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.
L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.
Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.