Entrée en vigueur le 14 janvier 1983
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.