Article 9 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 10 janvier 1989

Modifié par : Décret 89-12 1989-01-09 art. 5 JORF 10 janvier 1989

La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1989

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1970, 67-11.015, Publié au bulletinCassation

[…] Que celle-ci a notifie aux vendeurs, le 16 juin 1964, qu'elle entendait exercer son droit de preemption et, le meme jour, a avise de sa decision les commissaires du gouvernement, en application de l'article 9 du decret n° 61-610 du 14 juin 1961 et de l'arrete du 16 mai 1962 pris en application de ce decret ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1974, 88397, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret du 20 octobre 1962 « la societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural, lorsqu'elle decide d'exercer son droit de preemption doit en avertir les commissaires du gouvernement. Ceux-ci peuvent dans tous les cas s'opposer a la preemption envisagee dans les conditions fixees au 3 e alinea de l'article 9 du decret du 14 juin 1961 » ; que l'article 9 de ce decret dispose que le refus d'approbation des commissaires du gouvernement doit etre motive et intervenir au plus tard dans un delai de 15 jours francs a compter du jour ou l'acquisition projetee leur a ete soumise, faute de quoi la societe peut proceder a celle-ci" ; […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1987, 35375, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 ; […] Considérant que si les décisions des commissaires du gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône et Loire approuvant, en application de l'article 9 du décret du 14 juin 1961, la décision susmentionnée du 17 septembre 1979 ont été notifiées le 8 janvier 1981 à l'avocat qui était le mandataire des sociétés requérantes devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cet avocat ait reçu des requérants des pouvoirs spéciaux l'habilitant à agir pour le compte de ses mandants devant une autre juridiction que ce tribunal ; que, […]

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