Décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines.Abrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 avril 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 1992 |
Commentaires • 2
Décisions • 28
Annulation —
[…] scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au Gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale. […] Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-622 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Annulation —
Les personnes recrutées dans le corps des assistants sont en vertu du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 d'abord nommées en qualité d'assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées qu'à l'issue d'un stage d'un an. Ainsi le jugement d'un tribunal administratif annulant l'arrêté de nomination d'une assistante-stagiaire comporte, par voie de conséquence et alors même que le délai de recours contentieux à son encontre aurait été expiré, l'annulation de l'arrêté subséquent prononçant la titularisation de l'intéressée. Le recteur est ainsi tenu de prononcer le retrait de cette titularisation. […] Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 novembre 1982 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 janvier 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale et figurant sur une liste dressée par celui-ci.
Le ministre de l'éducation nationale détermine, dans le cadre de la loi de finances, la répartition des emplois et procède à leur affectation.
Ils assurent des travaux dirigés et des travaux pratiques.
Sur leur demande, après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, des cours peuvent leur être confiés s'ils ont exercé depuis deux ans au moins soit des fonctions d'assistant titulaire ou non titulaire, soit des fonctions de vacataire dans les conditions précisées au titre Ier du décret du 6 octobre 1982 susvisé ; ces dernières fonctions doivent avoir été exercées à titre principal.
Les assistants assurent également les tâches liées aux activités définies au présent article et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'article 3 ci-après.
Sous réserve des dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ils doivent l'intégralité de leur activité professionnelle à l'accomplissement du service qui leur est imparti en application du présent article.
Les assistants régis par le présent décret qui ne sont pas titulaires du doctorat d'Etat ou d'un doctorat de troisième cycle sont tenus de préparer une thèse conduisant à l'obtention de l'un de ces diplômes. Dans le cas contraire, ils doivent effectuer des travaux complémentaires de recherche.
En ce qui concerne les travaux dirigés et les travaux pratiques, le service comporte 150 heures de travaux dirigés ou 300 heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure à la fois des travaux dirigés et des travaux pratiques, une heure de travaux dirigés équivaut à deux heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure un cours, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux dirigés.
Après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, le conseil de l'université ou de l'établissement répartit les services entre les assistants. A cet effet, les deux conseils siègent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.