Décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 avril 1983
Dernière modification : 1 octobre 1992

Commentaire1


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[…] et relatives à la titularisation sur des emplois d'assistants ou d'adjoint d'enseignement des vacataires et autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, étaient subordonnées, pour leur entrée en vigueur, à l'intervention d'un d& […] #233;cret en Conseil d'Etat chargé d'en fixer les modalités d'application ; que ce décret, qui a été publié au Journal officiel du 13 décembre 1984, n'était pas intervenu à la date de la décision attaquée ; que, […]

 

Décisions28


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 13 octobre 2005, 98NT01392, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;

 

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 67714, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n° 82-861 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 27 février 1995, 119301, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 ; Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;

Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 novembre 1982 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 janvier 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et les assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale et figurant sur une liste dressée par celui-ci.
Le ministre de l'éducation nationale détermine, dans le cadre de la loi de finances, la répartition des emplois et procède à leur affectation.
Article 2
Les assistants régis par le présent décret ont vocation à remplir, au sein d'équipes pédagogiques et d'équipes de recherche, des missions de formation initiale et de formation continue, des missions de recherche ainsi que des missions d'animation. Ils participent à la gestion de l'établissement.
Ils assurent des travaux dirigés et des travaux pratiques.
Sur leur demande, après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, des cours peuvent leur être confiés s'ils ont exercé depuis deux ans au moins soit des fonctions d'assistant titulaire ou non titulaire, soit des fonctions de vacataire dans les conditions précisées au titre Ier du décret du 6 octobre 1982 susvisé ; ces dernières fonctions doivent avoir été exercées à titre principal.
Les assistants assurent également les tâches liées aux activités définies au présent article et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'article 3 ci-après.
Sous réserve des dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ils doivent l'intégralité de leur activité professionnelle à l'accomplissement du service qui leur est imparti en application du présent article.
Les assistants régis par le présent décret qui ne sont pas titulaires du doctorat d'Etat ou d'un doctorat de troisième cycle sont tenus de préparer une thèse conduisant à l'obtention de l'un de ces diplômes. Dans le cas contraire, ils doivent effectuer des travaux complémentaires de recherche.
Article 3
La réglementation relative à la durée du travail dans la fonction publique est applicable aux assistants.
En ce qui concerne les travaux dirigés et les travaux pratiques, le service comporte 150 heures de travaux dirigés ou 300 heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure à la fois des travaux dirigés et des travaux pratiques, une heure de travaux dirigés équivaut à deux heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure un cours, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux dirigés.
Après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, le conseil de l'université ou de l'établissement répartit les services entre les assistants. A cet effet, les deux conseils siègent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.