Article 33 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 13 juillet 1971

Modifié par : Loi 71-557 1971-07-12 art. 12 JORF 13 juillet 1971

Les dispositions actuellement en vigueur quant à la distribution des enseignements sous forme de chaires personnellement attribuées à des professeurs sont abrogées sans qu'il en résulte aucune autre modification dans le statut de ces personnels ni quant aux droits et garanties dont ils bénéficient.
La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.
Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. En application des décisions prises en ce qui concerne les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes par les conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel, ou par des unités groupées dans ces établissements ou par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessus, ils fixent les modalités d'organisation de ce contrôle et de cette vérification. Ces modalités d'organisation, qui doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire, ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité.
Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3

1L’évolution du droit public allemand en 1968, RDP 1969 p. 621-640
revuegeneraledudroit.eu · 3 septembre 2025

Or le législateur régional est tenu de respecter les dispositions de la Constitution fédérale et plus particulièrement l'article 5 de la Loi fondamentale qui reconnaît la liberté d'enseigner et celle de la recherche. […] enfin elle découle du principe du libre choix des établissements d'enseignement posé par l'article 12 de la Loi fondamentale. […] C'est en partie pour sauvegarder cette liberté qu'il a défini un « domaine réservé » aux enseignants où toute cogestion est bannie et, notamment, qu'il a réservé aux seuls enseignants (d'un certain rang, il est vrai) « la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement » (art. 33). […]

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2Enseignement Superieur - Fonctionnement - Universites. Enseignants Non Residents
M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 15 octobre 1990

. - L'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement superieur, toujours en vigueur, a pose le principe selon lequel l'obligation de residence est attachee a toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche. L'obligation de residence est en outre rappelee dans le statut des enseignants chercheurs. L'article 5 du decret du 6 juin 1984 modifie enonce ainsi que « les enseignants chercheurs sont astreints a resider au lieu d'exercice de leurs fonctions ».

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3CE, 4 / 1 SSR, 12 décembre 1984, Melki, req. n°17130
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 1984

[…] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu des articles 32 et 33 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 la répartition des fonctions d'enseignement relève de la compétence exclusive des professeurs, des maîtres de conférence et des maîtres assistants […] ; que l'article 27-8° des statuts de l'université de Rennes 1 alors en vigueur dispose que ” le conseil de l'université siégant en formation restreinte répartit les fonctions d'enseignement sur proposition des conseils d'unité ” ; […]

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Décisions18

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1993, 82924, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, qui sont demeurées en vigueur, que la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur relève de la compétence exclusive des enseignants et personnels assimilés d'un rang égal à celui de professeur, maître de conférences ou maître-assistant ;

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(1), 36-07-02-01(1) L'article 33 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 dispose que les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants ont "compétence exclusive" pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement. […] Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juillet 1995, 61167, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Ni les dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968, demeurées en vigueur après la publication de la loi du 26 janvier 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que le président de l'université ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, […] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).