Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Pour les contrats individuels soumis, par les articles R. 150-19 et A. 132-1 du code des assurances, à l'obligation d'une participation minimale aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation et des assurés, le montant de participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire au bénéfice exceptionnel, éventuellement augmentée d'une quote-part de l'excédent défini ci-après.
L'excédent est égal à la différence entre le montant global des participations attribuées à ces contrats et, d'autre part, la somme du montant minimal réglementaire de la participation normale, majoré de 12 p. 100, et du montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel.
La quote part est égale au rapport entre :
D'une part, le montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel, et
D'autre part, la somme des montants minima réglementaires de participations aux bénéfices normal et exceptionnel.
L'excédent est égal à la différence entre le montant global des participations attribuées à ces contrats et, d'autre part, la somme du montant minimal réglementaire de la participation normale, majoré de 12 p. 100, et du montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel.
La quote part est égale au rapport entre :
D'une part, le montant minimal réglementaire de la participation au bénéfice exceptionnel, et
D'autre part, la somme des montants minima réglementaires de participations aux bénéfices normal et exceptionnel.