Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 3 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

pendant 7 jours
N° 504077 – M. A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Prenant à revers Benjamin Franklin, selon lequel il n'est rien de certain sauf la mort et les impôts, le présent pourvoi entend dénoncer l'incertitude entourant une contribution prélevée au décès. 1. M. A, bénéficiaire de trois contrats d'assurance-vie rachetables souscrits par sa mère, a perçu au décès de celle-ci en 2018 une somme de près de 4 M€, après déduction par l'assureur de contributions sociales d'un montant total de plus d'un …
Lire la suite…[…] des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat ». […] La fraction ayant le caractère de produits attachés aux sommes versées par la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) au titulaire du bon ou du contrat ( Code des assurances article L. 132 -27-2 et Code de la mutualité article L […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur H G, Monsieur B G et Monsieur A G demandent au tribunal, aux visas des articles 1134, 1147, 1382 et 1905 et suivants du code civil, des articles 3 et 4 de la loi du 29 décembre 1966, devenus les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, de : […] Aux termes des dispositions de l'article L.132-21 alinéa 2 du code des assurances, l'assureur peut consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat.
[…] [1] […] Madame [I] [L] épouse [H] […] « Vu l'article L. 132-8 du Code des assurances, […] Vu les articles L 132-1 et suivants du Code des assurances,
[…] régie par le Code des Assurances […] L'affaire a été débattue le 01 Juin 2010 en audience […] — vu les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 132-1, L. 132-1 1°, L. 133-2 et R. 132-1 1° du Code de la consommation,
L'article L.132-8 du Code des assurances prévoit que cette désignation peut être modifiée à tout moment, sauf en cas d'acceptation par le bénéficiaire. […]
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