Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel.
La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.
La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.