Article 5 du Décret n°83-326 du 21 avril 1983
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 avril 1983

Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel.
La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.
Entrée en vigueur le 22 avril 1983

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