Entrée en vigueur le 25 février 1995
Modifié par : Décret n°95-190 du 23 février 1995 - art. 1 () JORF 25 février 1995
. - Aux termes des articles 1er et 12 du decretno 74-449 du 15 mai 1974, modifie par le decret no 80-308 du 25 avril 1980 relatif au livret de famille, l'extrait d'acte de mariage des epoux qui figure a leur livret de famille est etabli conformement aux dispositions des articles 10 et 11 du decret no 62-921 du 3 aout 1962, modifie notamment par le decret no 68-148 du 15 fevrier 1968 relatif a la publicite des actes de l'etat civil. En consequence, cet extrait d'acte de mariage ne doit comporter aucune indication relative a une precedente union ou au nom du precedent conjoint de l'un des epoux.
Lire la suite…[…] Dans ces conditions et en application de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal a rouvert les débats et invité les parties à prendre clairement position sur l'incidence de l'article 98-4 du code civil sur le présent litige, ainsi qu'à faire savoir si elles envisagent d'engager des actions en contestation et/ou en rectification – administrative ou judiciaire – de l'acte nantais, dans les conditions édictées par les articles 99 et 99-1 du code civil et 1046 à 1048 du code de procédure civile, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au ministère public en matière de contestation de certificat de nationalité française.
[…] l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir du principe selon lequel un acte de naissance délivré par le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est une preuve de nationalité française, qui résulte selon elle des articles 2 et 7 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, de l'article 141 du code de la nationalité, des articles 1er, 2-1 et 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, de l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980, de l'article 98 du code civil et des articles 1057 et 1058 du code de procédure civile.
[…] Dans ces conditions et en application de l'article 444 du code de procédure civile, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à prendre clairement position sur l'incidence de l'article 98-4 du code civil sur le présent litige, ainsi qu'à faire savoir si elles envisagent d'engager des actions en contestation et/ou en rectification – administrative ou judiciaire – de l'acte nantais, dans les conditions édictées par les articles 99 et 99-1 du code civil et 1046 à 1048 du code de procédure civile, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au ministère public en matière de contestation de certificat de nationalité française.
La loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions législatives et réglementaires a introduit les articles 98 à 98-4 et 99-1 nouveau dans le code civil. […] Conformément à l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié, les actes de naissance et de mariage prévus par les articles 98 et 98-1 du code civil sont établis par le service central d'état civil (SCEC) pour toutes les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (décret, déclarations ou effets collectifs de décret ou de déclaration), […]
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