Entrée en vigueur le 4 février 1993
Modifié par : Décret n°93-140 du 3 février 1993 - art. 12 () JORF 4 février 1993
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées visées à l'article 1er sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
1. CJCE, n° C-173/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 novembre 1984
2. ADLC, Avis 06-A-16 du 26 juillet 2006 relatif au dispositif d’indemnisation du ramassage et de l’élimination des huiles usagées en France
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M. Claude Huriet appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions d'application de l'article 23 de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. Cet article stipule que " les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état >...>, et dont le rejet en milieu naturel est interdit >...>, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme …
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