Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mai 1997 |
Commentaires • 17
Décisions • 22
—
[…] le tribunal de grande instance de versailles a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 30 et 34 du traite en vue d ' apprecier la compatibilite avec le traite du decret francais n 79-981 , du 21 novembre 1979 , […] ' l ' impossibilite juridique ou se trouvent les ramasseurs d ' huiles usagees de remettre celles-ci a un eliminateur ou regenerateur d ' un etat membre de la cee , compte tenu des restrictions qui leur sont imposees par le decret n 79-981 du 21 novembre 1979 , est-elle compatible avec les prescriptions des articles 30 et 34 du traite instituant les communautes europeennes , […]
Rejet —
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1985 et le 30 septembre 1985, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DE RERAFFINAGE, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DE RERAFFINAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 modifiant le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées en tant qu'il a méconnu le principe de priorité à la régénération,
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[…] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, ensemble le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les huiles usagées concernées par le présent décret sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977 susvisé :
Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ;
Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination ;
Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.
Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
- soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément à l'article 4 du présent décret ;
- soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 modifiée susvisée, ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article 8 du présent décret, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article 8.
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