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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 févr. 1985, C-240/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-240/83 |
| Arrêt de la Cour du 7 février 1985.#Procureur de la République contre Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU).#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Créteil - France.#Libre circulation des marchandises - Huiles usagées.#Affaire 240/83. | |
| Date de dépôt : | 24 octobre 1983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 janvier 1986, N° 6244/81;p.753-754 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0240 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:59 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0240
Arrêt de la cour du 7 février 1985. – procureur de la république contre association de défense des brûleurs d’huiles usagées (adbhu). – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de créteil – france. – libre circulation des marchandises – huiles usagées. – affaire 240/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00531
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . rapprochement des legislations – elimination des huiles usagees – directive 75/439 – restriction de la liberte du commerce et de la libre concurrence – admissibilite – conditions
( directive du conseil 75/439 )
2 . rapprochement des legislations – elimination des huiles usagees – directive 75/439 – legislation nationale sur le brulage – compatibilite – criteres
( directive du conseil 75/439 )
Sommaire
1 . les mesures prevues par la directive 75/439 concernant l ' elimination des huiles usagees ne peuvent pas entraver les echanges intracommunautaires . si ces mesures , et notamment les autorisations prealables , sont susceptibles d ' avoir un effet restrictif sur le libre exercice du commerce et la libre concurrence , elles ne doivent toutefois pas etre discriminatoires ni depasser les restrictions inevitables justifiees par la poursuite de l ' objectif d ' interet general qu ' est la protection de l ' environnement .
2 . n ' est pas incompatible avec la directive 75/439 , dans la mesure ou il incombe aux etats membres d ' interdire toute forme d ' elimination des huiles usagees qui pourrait nuire a l ' environnement , une legislation nationale interdisant le brulage des huiles usagees , sauf si cette operation est effectuee dans des installations specialement adaptees par des operateurs agrees .
Parties
Dans l ' affaire 240/83 ,
Ayant pour objet une demande de decision prejudicielle adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de creteil et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Procureur de la republique
Et
Association de defense des bruleurs d ' huiles usagees ( adbhu ),
Objet du litige
Une decision prejudicielle sur l ' interpretation et la validite de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees ( jo l 194 , p . 31 ),
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 23 mars 1983 , parvenu a la cour le 24 octobre suivant , le tribunal de grande instance de creteil a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation et a la validite de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , concernant l ' elimination des huiles usagees ( jo l 194 , p . 23 ), en vue d ' apprecier la compatibilite avec la legislation communautaire du decret francais no 79-981 , du 21 novembre 1979 , portant reglementation de la recuperation des huiles usagees ( jorf du 23 novembre 1979 , p . 2900 ) et de ses arretes d ' application , dans la mesure ou cette reglementation comporte une interdiction de l ' utilisation de ces huiles comme combustible .
2 sur la base de ces dispositions francaises , le procureur de la republique a requis , devant le tribunal de grande instance de creteil , la dissolution de l ' association de defense des bruleurs d ' huiles usagees ( ci-apres adbhu ) au motif que son but et son objet seraient illicites . en effet , l ' adbhu aurait pour objet de defendre les fabricants , negociants et utilisateurs de poeles et generateurs de chauffage qui brulent aussi bien du fuel que des huiles usagees , brulage qui , selon la reglementation francaise , serait interdit .
3 les articles 2 a 4 de la directive 75/439 disposent que les etats membres prennent les mesures necessaires pour que soient assurees la collecte et l ' elimination inoffensive , de preference par reutilisation , des huiles usagees . l ' article 5 de la directive dispose que , ' lorsque les objectifs definis aux articles 2 , 3 et 4 ne peuvent etre atteints autrement , les etats membres prennent les mesures necessaires pour qu ' une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les detenteurs et/ou l ' elimination de ces produits , le cas echeant , dans la zone qui leur est attribuee par l ' administration competente ' . en outre , l ' article 6 , paragraphe 1 , de la directive dispose que ' toute entreprise qui elimine les huiles usagees doit obtenir une autorisation ' . par ailleurs , les articles 13 et 14 prevoient qu ' une indemnite , financee sur la base du principe ' pollueur-payeur ' et ne depassant pas les couts annuels et reels , pourrait etre accordee aux collecteurs et/ou eliminateurs d ' huiles usagees en contrepartie de leurs obligations imposees en vertu de l ' article 5 de la directive .
4 en application de cette directive , le gouvernement francais a adopte le 21 novembre 1979 le decret no 79-981 portant reglementation de la recuperation des huiles usagees et deux arretes d ' application du meme jour , precites . en vertu de ces dispositions , le territoire francais a ete divise en zones et un systeme d ' agrement tant au niveau des ramasseurs d ' huiles usagees qu ' au niveau des entreprises chargees de l ' elimination de ces huiles a ete instaure . aux termes de l ' article 3 du decret no 79-981 , les detenteurs des huiles usagees doivent soit les remettre aux ramasseurs agrees conformement a l ' article 4 du meme decret , soit les mettre directement a la disposition d ' un eliminateur ayant obtenu l ' agrement prevu a l ' article 8 du meme decret , soit en assurer eux-memes l ' elimination s ' ils disposent de cet agrement . l ' article 6 du decret impose aux ramasseurs l ' obligation de ceder les huiles collectees aux eliminateurs agrees . l ' article 7 prescrit que ' les seuls modes d ' elimination autorises pour les huiles usagees . . . sont le recyclage ou la regeneration dans des conditions economiques acceptables ou , a defaut , l ' utilisation industrielle comme combustible ' . precisant davantage cette derniere possibilite , l ' article 2 , paragraphe 2 , de l ' arrete d ' application relatif aux conditions d ' elimination des huiles usagees prevoit que l ' elimination par brulage se ferait ' dans des installations agreees au titre de la protection de l ' environnement ' .
5 la reglementation en question ayant ete adoptee en application de la directive 75/439 en cause , l ' adbhu a souleve , devant la juridiction nationale , la question de savoir si cette directive peut constituer un support juridique pour l ' interdiction du brulage des huiles usagees . par ailleurs , des doutes ont ete exprimes quant a la validite de la directive au regard de certains principes fondamentaux du droit communautaire .
6 c ' est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de creteil a sursis a statuer et a adresse a la cour une demande prejudicielle portant sur l ' interpretation et la validite de la directive 75/439 en lui demandant de preciser :
' – si elle est conforme aux principes de liberte du commerce , de libre circulation des marchandises , de libre concurrence , institues par le traite de rome , compte tenu de ce que les articles de ladite directive ( articles 5 et 6 ) donnent pouvoir a l ' administration des etats de definir des zones qui seraient attribuees a une ou plusieurs entreprises agreees par ladite administration chargees par elle de la collecte et de l ' elimination des dechets ( et ) ( articles 13 et 14 ) permettent l ' octroi de subventions ;
— si par ailleurs cette directive constitue un support juridique justifiant l ' interdiction du brulage des huiles usagees ' .
Sur la validite de la directive
7 la formule employee dans la premiere question prejudicielle met en cause la validite de la directive dans son ensemble , mais , pour des raisons qui visent plus particulierement les dispositions qui prevoient l ' attribution eventuelle de zones exclusives aux entreprises de collecte des huiles usagees , l ' obligation d ' agreation prealable des entreprises chargees de l ' elimination et la possibilite d ' octroi des indemnites aux entreprises de collecte et d ' elimination des huiles usagees .
8 dans ces conditions , il est opportun d ' examiner , d ' une part , les dispositions de la directive concernant le systeme de zonage ( article 5 ) et d ' autorisation prealable pour les entreprises d ' elimination ( article 6 ) et , d ' autre part , le systeme d ' octroi des indemnites ( articles 13 et 14 ).
En ce qui concerne les articles 5 et 6 de la directive
9 la juridiction nationale pose la question de la compatibilite du regime des autorisations en cause avec les principes de la liberte du commerce , de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence , sans autres precisions . a cet egard , il est a rappeler que les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence , ainsi que le libre exercice du commerce en tant que droit fondamental , constituent des principes generaux du droit communautaire dont la cour assure le respect . il convient donc d ' examiner les dispositions de la directive susmentionnees a la lumiere de ces principes .
10 en ce qui concerne la compatibilite du systeme d ' agrement par zones , pour la collecte des huiles usagees , avec le principe de la libre circulation des marchandises , la commission et le conseil , ainsi que le gouvernement italien , soulignent , dans leurs observations , d ' abord , que l ' article 5 de la directive n ' autorise l ' instauration des zones qu ' exceptionnellement , notamment dans des cas ou aucun autre systeme , moins contraignant , ne parait praticable . ils font ensuite valoir que la directive dans son ensemble ne fait pas obstacle a ce que les huiles usagees circulent librement , conformement au traite .
11 tout en admettant qu ' un systeme d ' agrement comporte en principe un effet restrictif pour l ' exercice de la liberte du commerce , le conseil et la commission font valoir que la mesure envisagee par l ' article 6 de la directive poursuit un objectif d ' interet general visant a assurer que l ' elimination des huiles usagees soit faite d ' une facon qui ne cause pas de prejudice a l ' environnement .
12 il est a observer en premier lieu que le principe de la liberte du commerce n ' est pas a considerer d ' une maniere absolue mais est assujetti a certaines limites justifiees par les objectifs d ' interet general poursuivis par la communaute , des lors qu ' il n ' est pas porte atteinte a la substance de ces droits .
13 rien ne permet de conclure que la directive a depasse ces limites . cette directive se situe en effet dans le cadre de la protection de l ' environnement , qui est un des objectifs essentiels de la communaute . il resulte plus particulierement de ses troisieme et septieme considerants que toute reglementation en matiere d ' elimination des huiles usagees doit avoir comme objectif la protection de l ' environnement contre les effets prejudiciables causes par le rejet , le depot ou le traitement de ces produits . il resulte aussi de l ' ensemble de ses dispositions que la directive prend soin d ' assurer le respect des principes de proportionnalite et de non-discrimination dans les cas ou certaines restrictions s ' avereraient necessaires . en particulier , par son article 5 , elle autorise l ' instauration du systeme de zonage ' dans les cas ou les objectifs definis aux articles 2 , 3 et 4 ne peuvent etre atteints autrement ' .
14 en second lieu , en ce qui concerne la libre circulation des marchandises , il est a souligner que les dispositions de la directive doivent etre interpretees a la lumiere de son septieme considerant , qui prevoit que le systeme de traitement des huiles usagees ne doit pas entraver les echanges intracommunautaires . comme la cour a deja dit pour droit dans son arret du 10 mars 1983 ( inter-huiles , 172/82 , rec . p . 555 ) a propos de ce meme systeme de zonage , un tel droit exclusif ne saurait avoir pour consequence necessaire d ' autoriser les gouvernements des etats membres a etablir des barrieres aux exportations . en effet , un tel cloisonnement des marches n ' est pas prevu dans la directive du conseil et serait contraire aux objectifs definis dans celle-ci .
15 il decoule de ce qui precede que les mesures prevues par la directive ne peuvent pas entraver les echanges intracommunautaires et que si ces mesures , et notamment les autorisations prealables , sont susceptibles d ' avoir un effet restrictif sur le libre exercice du commerce et la libre concurrence , elles ne doivent toutefois pas etre discriminatoires ni depasser les restrictions inevitables justifiees par la poursuite de l ' objectif d ' interet general qu ' est la protection de l ' environnement . dans ces condi tions , les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent etre considerees comme incompatibles avec les principes fondamentaux susmentionnes du droit communautaire .
En ce qui concerne les articles 13 et 14 de la directive
16 les articles en question prevoient la possibilite de faire beneficier les entreprises de collecte et/ou d ' elimination des huiles usagees d ' indemnites pour les services rendus .
17 il ressort de l ' ordonnance de renvoi que la question qui se pose est celle de la compatibilite de ces indemnites avec les exigences de la libre concurrence , et notamment avec les articles 92 a 94 du traite , qui interdisent les aides accordees par les etats membres .
18 a cet egard , la commission et le conseil font valoir a juste titre dans leurs observations qu ' il ne s ' agit pas en l ' espece d ' aides au sens des articles 92 et suivants du traite cee , mais de prix representant la contrepartie des prestations effectuees par les entreprises de ramassage ou d ' elimination .
19 il importe en outre de relever que , selon le deuxieme alinea de l ' article 13 de la directive , ' lesdites indemnites ne doivent pas creer de distorsions significatives de concurrence ni creer des courants artificiels d ' echanges de produits ' .
20 on ne saurait par consequent considerer que les articles 13 et 14 de la directive sont contraires au principe de la libre concurrence .
21 dans ces conditions , il convient de repondre a la premiere question prejudicielle que l ' examen des articles 5 , 6 , 13 et 14 de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , n ' a revele aucun element de nature a mettre en doute leur validite .
Sur l ' interpretation de la directive
22 il ressort de l ' ordonnance de renvoi et des elements du dossier que la reglementation francaise autorise le brulage des huiles usagees seulement dans des installations industrielles , interdisant ainsi toute autre forme de brulage .
23 par le deuxieme volet de la question prejudicielle , la juridiction de renvoi pose la question de savoir si la directive 75/439 , en application de laquelle la reglementation francaise a ete adoptee , justifie l ' interdiction de brulage des huiles usagees .
24 les gouvernements allemand , francais et italien , ainsi que la commission , proposent une reponse affirmative a cet egard . ils font valoir que le brulage incontrole des huiles usagees constitue un facteur important de pollution de l ' air et que , par consequent , une interdiction du brulage dans les installations qui ne sont pas susceptibles d ' offrir des garanties suffisantes est conforme aux objectifs de la directive 75/439 . le gouvernement italien ajoute que l ' elimination des huiles usagees par combustion doit etre reglementee et controlee sous l ' angle des personnes agreees a la pratiquer .
25 comme cela a deja ete souligne , l ' objectif principal de la directive est l ' elimination inoffensive pour l ' environnement des huiles usagees , objectif que l ' article 2 impose comme obligation aux etats membres .
26 la directive prevoit notamment dans son article 3 que ' les etats membres prennent les mesures necessaires pour que , dans la mesure du possible , l ' elimination des huiles usagees soit effectuee par reutilisation ( regeneration et/ou combustion ) a des fins autres que la destruction ' et dans son article 4 que ' les etats membres interdisent tout depot , rejet ou traitement de ces huiles d ' une facon qui provoquerait des effets prejudiciables pour les eaux , le sol et l ' air ' .
27 afin d ' assurer le respect de ces mesures , l ' article 6 de la directive dispose que toute entreprise qui elimine les huiles usagees doit obtenir une autorisation , accordee par l ' administration nationale competente , pour autant que de besoin apres examen des installations et visant a imposer les conditions requises par l ' etat de la technique .
28 outre ce controle preventif , des mesures de controle a posteriori sont prevues par les articles 11 et 12 de la directive , qui exigent , d ' une part , la communication par les entreprises des renseignements sur l ' elimination et le depot des huiles usagees et de leurs residus et , d ' autre part , le controle periodique de ces entreprises , notamment en ce qui concerne le respect des conditions requises par l ' autorisation .
29 il decoule de ces dispositions que la directive impose aux etats membres d ' interdire toute forme d ' elimination des huiles usagees qui aurait des effets prejudiciables sur l ' environnement . c ' est dans ce but que la directive oblige les etats membres a instituer un systeme d ' agrement prealable et de controle a posteriori efficace .
30 il convient donc de repondre a la deuxieme question que l ' interdiction de brulage des huiles usagees a des conditions autres que celles permises dans le cadre d ' une reglementation du type de la reglementation francaise n ' est pas incompatible avec la directive 75/439 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
31 les frais exposes par les gouvernements allemand , francais et italien , ainsi que par la commission et le conseil des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ,
Statuant sur les questions a elles soumises par le tribunal de grande instance de creteil , par jugement du 23 mars 1983 , dit pour droit :
1 ) l ' examen des articles 5 , 6 , 13 et 14 de la directive 75/439 du conseil , du 16 juin 1975 , n ' a revele aucun element de nature a mettre en doute leur validite .
2 ) l ' interdiction de brulage des huiles usagees a des conditions autres que celles permises dans le cadre d ' une reglementation du type de la reglementation francaise n ' est pas incompatible avec la directive 75/439 .
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