Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 1971
Dernière modification : 16 décembre 2021

Commentaire1


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 1er février 1990

Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984, qui permet le rachat des points de retraite du régime complémentaire de l'Ircantec défini par le décret du 23 décembre 1970, […] Les dispositions de ce décret aboutissent, dans les faits, à priver du droit de reconstituer la retraite à laquelle peuvent légitimement prétendre les médecins hospitaliers. […] Réponse. - Un décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 a fixé les conditions d'affiliation au régime de l'Ircantec de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des " hôpitaux ruraux ". […]

 

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1994, 91-14.255, Inédit

Rejet — 

[…] selon les moyens, d'une part, que la notion de « praticien chef de service » s'entend, au sens de l'article 1 er du décret du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'Institution de retraite complémentaire qu'il vise, de tout praticien exerçant effectivement la direction d'un service hospitalier ; qu'en affirmant, dès lors, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1994, 91-14.254, Inédit

Rejet — 

[…] selon les moyens, d'une part, que la notion de « praticien chef de service » s'entend, au sens de l'article 1 er du décret du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'Institution de retraite complémentaire qu'il vise, de tout praticien exerçant effectivement la direction d'un service hospitalier ; qu'en affirmant, dès lors, […]

 

3Conseil d'État, 4 /10 ssr, 2 avril 1990, n° 65290

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 et notamment son article 1 er fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,


Vu le code de la santé publique, livre VII ;


Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;


Vu l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance ;


Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié, et notamment son titre IV, chapitre III ;


Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;


Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, et notamment les articles 10 et 65 ;


Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics, et notamment son article 8 ;


Vu le décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié fixant le régime transitoire d'allocations applicable à certains médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers de villes siège de faculté ou école nationale de médecine ;


Vu le décret n° 61-592 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination, de rémunération et d'emploi des personnels à temps partiel visés par l'article 2 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (personnel désigné au titre hospitalier) ;


Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961, modifié par le décret n° 70-198 du 11 mars 1970 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers ou universitaires ;



Vu le décret n° 63-800 du 2 août 1963 relatif au statut des attachés des hôpitaux autres que les centres hospitaliers régionaux de ville siège de faculté ou école nationale de médecine ;


Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 modifié autorisant la création dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, de cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie ;


Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,


Décrète :



Article 9

Pour l'application du II de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers.


JACQUES CHABAN-DELMAS,



Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique

et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.



Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.


Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.


Le ministre de l'éducation nationale,

OLIVIER GUICHARD.


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

ANDRE BORD.


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.