Entrée en vigueur le 26 février 1980
L'article 6 du décret du 29 septembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes :
"En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".
Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes :
"En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".