Décret n°80-164 du 21 février 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, POUR LES CANDIDATS HANDICAPES, A L'EXAMEN DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 1980
Dernière modification : 26 février 1980

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Versions du texte

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ; Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 relatif à la délivrance du baccalauréat de l'enseignement du second degré, ainsi que les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 68-1007 du 20 novembre 1968, 69-1089 du 5 décembre 1969, 70-933 du 5 octobre 1970, 73-710 du 13 juillet 1973, 74-34 du 16 janvier 1974 et 77-985 du 29 août 1977 ; Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ; Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ; Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ; Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Article 1
L'article 5 du décret du 29 septembre 1962 susvisé relatif à la délivrance du baccalauréat de l'enseignement du second degré est modifié ainsi qu'il suit :
Ajouter après le quatrième alinéa :
"Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 peuvent, s'ils ne désirent pas bénéficier de la dispense prévue à l'alinéa précédent, demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive selon des modalités qui seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre des universités, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du ministre de la santé et de la sécurité sociale".
Article 2
L'article 6 du décret du 29 septembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes :
"En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE. Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON. Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC. Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.