Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 2
Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
[…] qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts : « I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (…) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, […] Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « I.- Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, […] X la somme correspondant à la majoration de 20% du taux de l'indemnité prévue à l'article 1 er du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations réglementaires de son service au titre des heures de service effectuées par lui pendant les deux années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.