Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2024 |
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Décisions • 61
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. […] Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ; 8. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (…) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; […] Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ; 8. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé : « Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus. » ;
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1968 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;
Le conseil des ministres entendu,
Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.
Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
- CDPS COUERON
- Conseil d'État 28 octobre 2022, 447337
- Article L114-53 du Code de la mutualité
- OXYMETAL NORD
- CJCE, n° C-171/07, Arrêt (JO) de la Cour, Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)/Saarland, 19 mai 2009
- GREEN (REYRIEUX, 381257591)
- SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS IARD (PARIS, 332074384)
- DIGI STARK (PARIS, 921199121)
- Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013, n° 13/00144
- Article 1219 du Code civil
- INPI, 6 décembre 2024, OP 24-2624
- Entreprises VER (50450)
- JPCBF INVEST (ALLIER, 527882872)
- TAXIRAMA (CLICHY, 527546261)