Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 septembre 1971
Dernière modification : 1 janvier 2008

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Décisions60


1Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 novembre 2004, 01BX00178, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200099

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. […] Les heures supplémentaires prévues par le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé ; 8. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1968 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 2
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %.
Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.
Article 3
Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.