Entrée en vigueur le 26 mars 1980
Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail prévues aux articles 2 à 6 du présent décret ont droit et ouvrent droit aux prestations [*en nature et en espèce de l'assurance maladie et maternité, aux prestations de l'assurance invalidité et décès*] visées auxdits articles [*attribution*] s'ils justifient avoir occupé un emploi salarié pendant 800 heures [*durée minimum*] au cours des douze mois précédents ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier [*date*] qui précède immédiatement cette période.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1999, 98-13.145, InéditRejet
[…] qu'en affirmant purement et simplement qu'à partir du 1 er janvier 1984, l'intéressée ne pouvait plus prétendre à être indemnisée par le régime des collectivités locales, sans préciser les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] terme de la période de maintien des droits, à être indemnisée pour sa maladie, la cour d'appel a violé les articles L.249 ancien du Code de la sécurité sociale, 3 et 7 du décret du 25 mars 1980, 2 du décret du 16 décembre 1955, 53 et 58 du Code européen de la sécurité sociale ; alors, […]
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