Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Modifié par : Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000
Modifié par : Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder deux ans.
Le bénéficiaire de la subvention doit informer l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération.
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation de cette autorité.
-Conformément à l'article 12 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985, les subventions attribuées au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont régies notamment par les dispositions de l'article 13 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 13 du décret du 10 mars 1972 susvisé : « Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision » ; […]
[…] Considérant que si le secrétaire d'Etat aux transports, chargé de l'attribution des primes et qui, en application de l'article 13 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, avait la faculté d'en demander le remboursement lorsque l'affectation des navires était modifiée sans son autorisation, pouvait, par voie de directive, […]
[…] que le 11 août 1994, le directeur régional de l'équipement indiquait au maire de Propriano, Emile X…, que l'étude ne paraissant pas avoir été entreprise dans le délai de 2 ans prévu par l'article 13 du décret du 10 mars 1972, une procédure de recouvrement de l'acompte déjà versé serait engagée ; que, sur une nouvelle mise en demeure du 28 octobre 1996, […]