Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 février 1977 |
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Dernière modification : | 1 avril 2000 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé des réformes administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 60-407 du 26 avril 1960 relatif à la déconcentration administrative et aux pouvoirs des préfets dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;
Vu le décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970 relatif aux contrats de plan ;
Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970 relatif à la préparation et à l'exécution des programmes d'équipements publics des zones d'aménagement concerté ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé des réformes administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 60-407 du 26 avril 1960 relatif à la déconcentration administrative et aux pouvoirs des préfets dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;
Vu le décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970 relatif aux contrats de plan ;
Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970 relatif à la préparation et à l'exécution des programmes d'équipements publics des zones d'aménagement concerté ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
Sont abrogés :
Les articles 11 et 12 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d'équipement pour l'exercice 1947 ;
L'article 2 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;
Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 du code de l'urbanisme et de l'habitation en tant qu'elles fixent un taux maximum de subvention pour l'aménagement des lotissements défectueux ;
L'article 123 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
L'article 52-1 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 en tant qu'il fixe un taux maximum de subvention ;
L'article 251 du code de l'administration communale en tant qu'il prévoit que les subventions sont accordées en capital ou en annuités ;
Les articles 252 à 255 du code de l'administration communale.
Les articles 11 et 12 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d'équipement pour l'exercice 1947 ;
L'article 2 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;
Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 du code de l'urbanisme et de l'habitation en tant qu'elles fixent un taux maximum de subvention pour l'aménagement des lotissements défectueux ;
L'article 123 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
L'article 52-1 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 en tant qu'il fixe un taux maximum de subvention ;
L'article 251 du code de l'administration communale en tant qu'il prévoit que les subventions sont accordées en capital ou en annuités ;
Les articles 252 à 255 du code de l'administration communale.
A supposer qu'il puisse trouver à s'appliquer au versement litigieux, nous ne pensons pas possible de qualifier de loi de police le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, qu'invoque le ministre. […]