Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 5
Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants :
1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais et aux militaires constituant l'équipage supplémentaire ou de remplacement d'une escadrille de sous-marins : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire.
A cette majoration de solde s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.
2° Dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous aux autres militaires lorsqu'ils sont classés dans le personnel sous-marinier :
40 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant au moins cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus ;
25 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant moins de cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus.
[…] 21. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 72-221 du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins dans sa rédaction alors applicable : « Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants : 1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais et aux militaires constituant l'équipage supplémentaire ou de remplacement d'une escadrille de sous-marins : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire () ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 72-221 du 22 mars 1972 : « … Une majoration de solde pour services en sous-marin est attribuée dans les conditions et aux taux suivants : 1° aux militaires embarqués sur un sous-marin armé … : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire … » et qu'aux termes de l'article 19-4 de l'arrêté du secrétaire d'Etat aux forces armées « Marine » du 20 octobre 1953 pris pour l'application au service dans les forces sous-marines du décret du 28 novembre 1951 relatif au service dans les forces maritimes : « Les officiers de l'état major de l'escadrille (de sous-marins) sont embarqués sur des sous-marins désignés par le commandant de l'escadrille. » ;
[…] 1 . l ' objet d ' un recours introduit au titre de l ' article 169 est fixe par l ' avis motive de la commission et , meme au cas ou le manquement a ete elimine posterieurement au delai determine en vertu de l ' alinea 2 du meme article , la poursuite de l ' action conserve un interet .
Le décret du 26 septembre 1953 modifié par décret du 22 mars 1972 portant simplification des formalités administratives précise en effet que la présentation de la carte nationale d'identité peut dispenser l'usager de la remise du certificat de nationalité et de l'extrait de son acte de naissance, et ainsi permettre l'établissement d'une fiche d'état civil et de nationalité française, si cette carte est en cours de validité (article 1er b).
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