Entrée en vigueur le 8 janvier 1995
Modifié par : Décret n°95-10 du 6 janvier 1995 - art. 7 () JORF 8 janvier 1995
Modifié par : Décret 84-611 1984-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1984
Modifié par : Décret 88-584 1988-05-06 art. 2 JORF 8 juin 1988
La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.