Article 14 du Décret n°82-450 du 28 mai 1982
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 8 janvier 1995

Modifié par : Décret n°95-10 du 6 janvier 1995 - art. 7 () JORF 8 janvier 1995

Modifié par : Décret 84-611 1984-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1984

Modifié par : Décret 88-584 1988-05-06 art. 2 JORF 8 juin 1988

La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1995
Sortie de vigueur le 18 février 2012

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