Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 10
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et des directeurs d'établissement public.
[…] — La commission administrative paritaire est irrégulière en méconnaissance de l'article 10 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, applicable à l'ensemble des administrations de l'État, qui prévoit que les représentants de l'administration désignés pour siéger dans ces commissions doivent respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe ;
[…] que la légalité de la décision du 9 juin 2009 est ainsi dépendante de celle de la décision initiale du 30 mai 2008 ; que cette dernière décision est illégale, car les élections ont eu lieu le 28 novembre 2006 et les représentants de l'administration devaient être nommés dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; que les délibérations de la CAP seront donc elles-mêmes illégales ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la CAP doit se réunir le 23 juin prochain ;
[…] et le service fait preuve à son égard d'un manque d'impartialité et d'intangibilité ; que le critère d'au moins un tiers de personnes de chaque sexe n'était pas respecté au sein de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article10 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; que le texte qui donne délégation de compétence au signataire de la décision attaquée n'est pas visé ; […] que le délai de consultation du dossier administratif de quinze jours n'a pas été respecté ; que le délai de convocation de quinze jours n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; que le compte-rendu de la séance du 5 juin 2012 était incomplet ; […]