Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 11
Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.
Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et du corps dans lequel il est détaché.
Dans le cas où une commission est placée auprès d'un chef de service déconcentré ou lorsque les membres d'un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d'entre elles, la composition du collège électoral.
[…] que les fonctionnaires titulaires (lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984) ainsi que des dispositions réglementaires (art. 12 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Or sont électeurs aux commissions consultatives paritaires des agents titulaires et non titulaires. […] -Les compétences attribuées au comité technique paritaires des coopérants par l'arrêté ministériel du 24 février 1986 l'ont été à partir des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux C.T.P. du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. […] L'article […]
Lire la suite…Le décret vient également modifier le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (article 179). Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 octobre, sauf certaines dispositions : le II de l'article 40 entre en vigueur le 1er janvier 2022. […] L'article 8, le 4° de l'article 11, le 1° de l'article 12, les 3° et 4° de l'article 15, le 1° de l'article 22, le 2° de l'article 24, […]
Lire la suite…[…] Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision ne respecte pas les dispositions de l'article 12 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 en écartant de la liste des électeurs à la commission administrative paritaire les fonctionnaires en détachement ; elle fixe, tout aussi illégalement, au jour d'établissement de la liste électorale et non pas au jour du scrutin la date à laquelle s'apprécie la qualité d'électeur ; elle fixe de plus la date de la consultation sans tenir compte des prescriptions règlementaires intervenues ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 : « Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, précitées, de l'article 12 du même décret que le droit de réclamation ouvert par l'article 6 du décret du 14 février 1999 peut être exercé par les administrateurs civils auprès de la commission administrative paritaire interministérielle ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. […] Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article. » ; qu'aux termes de l'article Article 12 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé : « Sont électeurs, au titre d'une commission administrative déterminée, […]
En outre, il résulte des dispositions législatives que cette répartition s'appuie sur le résultat des élections aux commissions administratives paritaires où ne sont électeurs que les fonctionnaires titulaires (lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984) ainsi que des dispositions réglementaires (art. 12 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Or sont électeurs aux commissions consultatives paritaires des agents titulaires et non titulaires.
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