Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 18
I.-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Aucune disposition du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux compositions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Si cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteurs de l'éducation nationale...), […] le dépouillement ne peut se dérouler le soir même du scrutin. […] En effet, d'une part, les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis de ce même décret imposent de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de pouvoir procéder au dépouillement du scrutin. […]
Lire la suite…Elle entraînerait une multiplication des lieux de dépouillement et ne permettrait pas aux délégués de liste d'assister aux opérations de dépouillement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. […] Ensuite, l'obligation posée par les dispositions combinées des premiers alinéas des articles 20 et 23 bis du même décret de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits pour procéder au dépouillement complet du premier tour du scrutin ne peut que différer celui-ci. Elle suppose donc que le taux de participation soit connu au niveau territorial, national ou académique de la commission à élire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : « Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. / Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps. » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. […]
[…] L. 2324-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-96 du même code : « Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, […] 20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 » ; […] 13 juillet 1983 susvisée, ni celles des articles 19, 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 applicables au collège électoral des fonctionnaires, […]
Aucune disposition du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Si cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteurs de l'éducation nationale...), […] le dépouillement ne peut se dérouler le soir même du scrutin. […] En effet, d'une part, les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis de ce même décret imposent de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de pouvoir procéder au dépouillement du scrutin. […]
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