Entrée en vigueur le 30 mai 1982
Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.
[…] générales applicables aux agents de l'Etat ( …)" ; qu'aux termes de l'article 36 des mêmes dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : « Dans chaque CROUS, il est institué, pour l'ensemble des agents du personnel ouvrier, une commission paritaire régionale placée auprès du directeur de l'établissement. […] La désignation des membres de la commission paritaire régionale et ses conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions des titres II et IV du décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. […]
[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat modifié par le décret n°84-955 du 25 octobre 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la décision du directeur du comité national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : «Dans chaque CROUS, […] La désignation des membres de la commission paritaire régionale et ses conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions des titres II et IV du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (…)» ; […]