Article 37 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 35
Article 39

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 16 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 8 décembre 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2013, n° 0905238Rejet

[…] — qu'en vertu des articles 35, 37 et 60 du décret n°82-451 du 28 mai 1982, ce n'est qu'à défaut de candidatures émanant d'agents du grade que les postes peuvent être offerts aux agents inscrits sur le tableau d'avancement pour l'accès à ce grade ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 février 2017, n° 1600313Rejet

[…] - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; […] 7. En vertu de l'article 6 du décret n° 82-451 susvisé du 28 mai 1982 : « Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : (…) 2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; (…) » et aux termes de l'article 37 : « Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. ».

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