Article 2 du Décret n°80-313 du 23 avril 1980
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 mai 1984

La dénomination "crème" est réservée au lait contenant au moins 30 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total.
La dénomination "crème légère" est réservée au lait contenant moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total.
Lorsque la crème ou la crème légère contient des produits d'addition autorisés, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée sur la partie lactée.
Entrée en vigueur le 6 mai 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).