Article 8 du Décret n°80-313 du 23 avril 1980
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 6 mai 1984

Peut être mise en vente sous la dénomination de "crème fraîche" ou "crème légère fraîche", dans un délai maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, la crème ou la crème légère satisfaisant aux conditions suivantes :
Ne pas avoir subi un traitement thermique d'assainissement autre que celui de pasteurisation ;
Avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.
Entrée en vigueur le 6 mai 1984

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Décisions2

1Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 11 mars 2015, n° 15

[…] 14. Enfin, d'autres produits laitiers frais pour lesquels le risque de confusion par le consommateur est moindre sont néanmoins soumis à des normes précises. Ainsi, l'article 8 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 précise que la crème fraîche « ne doit pas avoir subi de traitement thermique d'assainissement autre que celui de la pasteurisation et avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci ». […] 08/02/07

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[…] développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lacto-bacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus ». 13. L'article 2 du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères précise que : « [l]a dénomination “fromage blanc” est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, […] Ainsi, l'article 8 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 précise que la crème fraîche « ne doit pas avoir subi de traitement thermique d'assainissement autre que celui de la pasteurisation et avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci ». 2. […] 08/02/07

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