Décret n°78-72 du 20 janvier 1978 concernant les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 16 février 1992 |
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, et notamment son article 18 ;
Vu le chapitre 1er du titre III du livre II du code du travail, et notamment les articles L. 231-2 et L. 231-3 ;
Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20 janvier 1977 ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail en date du 15 avril 1975 ;
Vu le décret du 18 janvier 1978 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics sont déterminés par des consignes portées à la connaissance des intéressés par une affiche qui résume l'essentiel de ces consignes.
Cette affiche doit être apposée dans tout établissement mentionné à l'article 1er où se trouvent :
a) Des locaux réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité contenant soit des installations électriques du domaine haute tension, soit des installations électriques du domaine basse tension dont les parties actives sont accessibles sans l'aide d'outil ou de clef ;
b) Des locaux, dits à risques particuliers de choc électrique, où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations ;
c) Des locaux dans lesquels les lignes de contact des parties mobiles de matériels électriques sont réalisées en conducteurs nus ;
d) Des locaux à risques particuliers de choc électrique dans lesquels des parties actives restent accessibles en application des dispositions de l'article 60 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Elle doit être placée dans ces locaux de manière à être apparente et facilement lisible.
Les consignes doivent être portées à la connaissance du personnel par tout moyen approprié.
Le texte de ces consignes et de cette affiche est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture.
R4227-37 à R4227-41) ; Les consignes de sécurité à respecter en cas de risque d'accident électrique (Décret n°78-72, 20 janvier 1978) ; L'adresse et le n° d'appel (C. trav., art. D4711-1) : du médecin du travail ou du service de santé au travail ; des services de secours d'urgence ;