Article 6 du Décret n°78-924 du 22 août 1978
Article 4

Entrée en vigueur le 22 septembre 1978

Pour les locations conclues à compter de la date de publication du présent décret, sont abrogées et remplacées par les dispositions dudit décret, les dispositions des décrets susvisés, relatives aux conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux et les modalités de conclusion des baux. Il n'est toutefois pas porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure.
Entrée en vigueur le 22 septembre 1978

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 janvier 1988, 86-12.080, InéditRejet

[…] Attendu que les époux C…, propriétaires d'un local à usage d'habitation donné en location à M me B… suivant bail conclu le 1 er novembre 1978 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1985) d'avoir décidé que les rapports nés de ce bail sont régis par les dispositions générales de la loi susvisée alors, selon le moyen, "que la renonciation, même implicite, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 janvier 1985, 83-12.691, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que le decret du 22 aout 1978, dispose en son article 6 que, pour les locations conclues a compter de la date de publication de ce decret, sont abrogees les dispositions des decrets des 29 septembre 1962 et 30 decembre 1964 relatives aux conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux, sans qu'il soit porte atteinte aux effets decoulant de leur application anterieure ;

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