Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement.
Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées.
Se référant aux dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, […] Au ministère de l'équipement, des transports et du logement, 97 agents bénéficient d'une décharge d'activité de service en qualité de permanents syndicaux à temps complet et 52 à temps partiel. […] En administration centrale, les locaux attribués aux organisations syndicales en application de l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 représentent une surface totale de 578 mètres carrés, ces locaux étant équipés en moyens de télécommunication, bureautique et reprographie. […]
Lire la suite…[…] chargé des collectivités locales au sujet du décret n° 82-447 datant du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et plus précisément de l'article 3. […] que " l'octroi de locaux distincts (aux organisations syndicales) est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents ". […] -Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatives à l'octroi de locaux distincts aux organisations syndicales par les collectivités territoriales sont analogues à celles fixées pour les administrations de l'Etat par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « () Le président assure la direction de l'université. […] Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. […]
[…] du principe de représentativité, du principe d'égalité, de l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que de l'illégalité résultant de l'impossibilité de déterminer la durée du mandat des membres des commissions et de l'insuffisante information des personnels intéressés.
[…] Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « () Le président assure la direction de l'université. […] Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. […]
Se référant aux dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, M. […] Ainsi, à la suite des résultats de cette consultation, et en vertu des articles 14 et 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, 111 décharges d'activité de service et 9 212 journées d'autorisations spéciales d'absence ont été réparties entre les organisations représentatives. […]
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