Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 mars 2025, n° 2210856
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le délai accordé était suffisant et que les faits avaient été communiqués, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Absence de trouble au bon fonctionnement de l'université

    La cour a jugé que des troubles avaient été constatés, justifiant ainsi la mesure d'interdiction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure

    La cour a considéré que la mesure était proportionnée aux nécessités de l'ordre public et n'était pas une sanction déguisée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté initial

    La cour a jugé que l'arrêté initial n'était pas illégal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Notification tardive de l'arrêté de prolongation

    La cour a constaté que l'arrêté de prolongation était notifié dans les délais, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Modification du périmètre de l'interdiction

    La cour a jugé que l'arrêté de prolongation ne constituait pas une nouvelle mesure mais une prolongation justifiée par des circonstances de maintien de l'ordre.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2210856
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210856
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 mars 2025, n° 2210856