Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] D'une part,, elle relève qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du CRPA, des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical « qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. […]
[…] Considérant au surplus, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : – «Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, […] à son choix, à l'une de ces réunions d'information. /Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale» ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : – «La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, […]
[…] Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 mai 1982 :
L'article L 1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Par ailleurs, […] les articles 4 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical prévoient que les réunions statutaires ou d'information que peuvent tenir les organisations syndicales à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers, […]
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