Article 6 du Décret n°82-447 du 28 mai 1982
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440458
Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

En effet, lorsqu'une mesure affecte l'exercice de droits et prérogatives syndicaux prévus par les textes, elle touche non seulement à des droits que l'agent tire du statut (l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires et les décrets n° 82-447 du 28 mai 1982, n° 85-397 du 3 avril 1985 et n° 86-660 du 19 mars 1986 relatifs à l'exercice du droit syndical respectivement dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans les établissements publics hospitaliers, ainsi que les articles 100 de la loi n° […] Faudrait-il voir dans les articles du code du travail l'expression d'un principe, […]

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2Le chef de service peut-il encadrer l'organisation d'une réunion syndicale de fonctionnaires?Accès limité
www.weka.fr · 18 décembre 2013
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Décisions42

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2013, n° 1002311Rejet

[…] Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré, ayant une section syndicale, […] que l'article 7 de ce même décret dispose : « La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers… » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-86.619, Publié au bulletinCassation

Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Encourt la cassation l'arrêt qui, dans le cas où le directeur d'une maison d'arrêt s'est opposé à la venue, dans celle-ci, d'un représentant syndical, n'a pas recherché, d'une part, les motifs de la visite de ce syndicaliste, d'autre part, si cette décision était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont ce directeur avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2013, n° 1105703Rejet

[…] Considérant au surplus, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : – «Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : – «La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. / les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).