Entrée en vigueur le 3 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-451 du 31 mai 2013 - art. 1
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a.
2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration.
Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] D'une part,, elle relève qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du CRPA, des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical « qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, […]
Lire la suite…[…] la candidature présentée par le requérant, le ministre a considéré qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté de quatre ans de services publics exigée, s'agissant de l'accès au corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture, par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011. […] De seconde part, il rappelle que les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des comités directeurs dont ils sont membres élus. […] M à compter du 31 mai 2018, […]
Lire la suite…[…] Le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique dont l'article 13 est invoqué par M. [F] dans son mail de réclamation du 23 janvier 2018 (sa pièce 60) n'est effectivement pas applicable en l'espèce puisque le GPMDLR est un EPIC et que l'article 1er précise que ce texte détermine les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
[…] Par une requête enregistrée au greffe le 21 février 2002 sous le n° 0200112, le syndicat CGT-CROUS-RÉUNION, représenté par son secrétaire général, dont le siège est XXX, demande au Tribunal d'annuler la décision de la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de la Réunion, en date du 27 novembre 2001, portant refus d'accorder des autorisations spéciales d'absence aux membres élus du syndicat CGT-CROUS-RÉUNION, et d'enjoindre le CROUS de respecter les articles 12 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
[…] — elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif aux autorisations d'absences pour les besoins de l'activité syndicale ministérielle et interministérielle, alors que la participation au congrès en cause relevait des articles 12 et 13 dudit décret,