Article 8 du Décret n°71-188 du 9 mars 1971
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé.
Cette requête est établie en deux exemplaires auxquels sont joints, s'il y a lieu, autant de copies qu'il existe de créanciers ayant fait opposition au paiement de l'indemnité en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret susvisé du 11 septembre 1970, et dont l'opposition a été validée conformément aux dispositions de l'article 8 dudit décret ; elle doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués.
Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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Décisions33

1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 03MA01326, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation, la requête doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués. Elle est accompagnée d'une photocopie de la décision attaqué ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 3 novembre 1993, 93LY00931, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 ( …) » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 02MA01738, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

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