Décret n°86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 août 1986 |
Commentaires • 14
Décisions • 108
Rejet —
[…] que, d'autre part, la requérante demande à être indemnisée des charges qu'elle sera amenée à supporter dans le futur dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 3 000 euros par an ; qu'il y a lieu d'évaluer le montant total de ces frais futurs en multipliant cette somme par le coefficient correspondant à l'âge de M me X tel qu'il figure dans le barème annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalité de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; qu'ainsi, le montant des dépenses futures liées à l'aide d'une tierce personne s'élèvent à 36 486 euros ;
—
[…] — dire qu'en cas de non-paiement d'une trimestrialité à son échéance, la mutuelle sera condamnée à lui payer le capital représentatif de cette rente, calculé conformément au barème annexé au décret 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident,
Annulation —
La valeur du franc de rente utilisée pour déterminer le préjudice économique subi par les ayants-droit d'une victime est celle résultant du barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986. […] VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, notamment son article 44,
Lors de la conversion totale ou partielle d'une rente, le capital alloué au crédirentier est calculé par application au montant annuel atteint par l'arrérage, à la date d'application de la décision du juge, du taux de capitalisation de 6,5 p. 100 et de la table de mortalité MKH.
Si le crédirentier est du sexe masculin, la table de référence est la table P.M. annexée au présent décret ;
Si le crédirentier est du sexe féminin, la table de référence est la table P.F. annexée au présent décret (1).
Le calcul peut être également effectué sur le montant des arrérages annuels à partir des tables de conversion annexées au présent décret.
(1) Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986.
(Annexe non reproduite, voir JORF du 22 août 1986)
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- CEDH, Note d’information sur l'affaire 31612/09, 11 octobre 2022, 31612/09
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- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 décembre 2024, n° 23/03291
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